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Jeremias Prassl, Who Is a Worker ?, ou Nathalie Martial-Braz, De quoi l’« ubérisation » est-elle le nom ?

Compte rendu franco-africain international et extrapolation à la BEAC et à la BCEAO

Note de lecture par Patricia SUID, avocat à Nice, suidavocat@aol.com ou suidpat@gmail.com

& Faustin Ekollo, docteur en droit, faustin.ekollo@gmail.com

Ces deux articles[1] posent la question de l’ubérisation qui est âprement à l’ordre du jour dans tous les pays développés et dans les BRICS (en Chine et en Asie du sud-est, on dit plutôt xiaomisation). Les questions liées à l’ubérisation devraient également être suivies de près par les praticiens et régulateurs des pays en développement.

Il faut commencer par la position du droit au Royaume-Uni, s’agissant du bastion le plus avancé du capitalisme. Depuis plusieurs années, dans une série d’arrêts, la jurisprudence britannique avait pris des positions dont la casuistique divisait les analystes et les parieurs. Désormais, la balance penche clairement en faveur des salariés. La notion d’économie collaborative, les contrats  « zéro heure», l’atomisation des relations professionnelles par les plateformes de la « gic-economy », « l’ubérisation », la notion de « services de la société de l’information » ou les « services digitalisés » n’impressionnent pas beaucoup les juges anglais qui recourent aux techniques traditionnelles de law of contrat ou d’equity. L’affaire commenté à la Law Quarterly Review a abouti à un arrêt du 10 février 2017 de la Court of Appeal de Londres, Pimlico Plumbers, qui a fait grand bruit au Royaume-Uni[2] ; la société PIMLICO était opposée à un auto-employeur qui s’était déclaré comme tel aux services fiscaux ; les juges procédèrent néanmoins à une lecture économique des relations et requalifièrent le contrat en salariat, sans s’arrêter aux qualifications retenues par les parties au départ, et sans se laisser distraire par les définitions sectorielles du travailleur, définitions contenues dans trois législations parfois difficiles à concilier : Employment Rights Act 1996, s 230 (3) (b) ; Equality Act 2010, s 82 (2) (a) ; Working Time Regulation 1998, reg. 2… Il faut en effet noter la confusion dans laquelle se trouvent les législateurs de tous les pays occidentaux, essayant de qualifier au coup par coup qui est employeur ou qui est salarié, en général dans des perspectives de protection sociale ou de fiscalité.

En France, les passions sont encore plus grandes et la prolifération législative bien plus importante. En moins d’un an, ce sont au moins trois lois sectorielles qui concernent l’ubérisation à titre principal et une quatrième de manière significative :

  • loi relative au travail (El Khomri) n° 2016-1088, du 8 août 2016, qui introduit un droit à la déconnexion et qui réglemente l’ensemble des plateformes de mise en relation ;
  • loi 2016-1321 du 7 oct. 2016, pour une République numérique ;
  • loi n° 2016-1827, du 23 déc. 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
  • la loi Grandguillaume, n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (introduction d’un art. 420-2-2 du code de commerce pour les plateformes de mise en relation).

Il faut ajouter que la loi relative au travail fait déjà l’objet d’une remise à plat à travers le projet de réforme du code du travail, alors que ses décrets d’application n’ont pas encore été publiés. Par ailleurs, le ministre des finances vient de confirmer la mise en œuvre des engagements de la campagne présidentielle en ce qui concerne l’autoentrepreneur ; plusieurs bouleversements seront introduits dans la loi de finance pour 2018 : doublement des seuils de CA, introduction d’une fiscalité progressive, introduction d’obligations déclaratives modulables selon le CA… Airbnb, modifications de la loi avec obligation de déclarer les recettes au-delà d’un certain montant. En France, ce sont donc en réalité au moins cinq lois (outre une annonce de loi) qui auront traité de la question de l’ubérisation, en un an !

En Belgique, la loi De Croo poursuit le morcellement du secteur en permettant un prélèvement à la source de 10% pour certains services non professionnels, avec un plafonnement relativement bas et avec une condition d’agrément réglementaire ; cette aubaine pour les plateformes retenues et pour l’administration fiscale est assez chaotique : une loi pour les locations occasionnelles, une loi pour le secteur de la vente, etc…

Cette frénésie législative et réglementaire est le reflet d’un désarroi qui touche aussi les analystes en matière juridique, financière et économique dans différents pays occidentaux[3].

Mais l’ubérisation est aussi parfois fortement célébrée, y compris sous des angles inattendus. Pour le désenclavement et la revitalisation des zones rurales, on est agréablement surpris d’apprendre que les nouveaux services de livraison par drones relèvent en général de l’économie ubérisée[4]. En Inde, des milliers d’articles de la grande presse, de la presse financière ou des sites en ligne soulignent Uberization of Financial Services, How Technology Is Driving Financial Inclusion in India[5].

C’est surtout en Chine que le mouvement de xiaomisation semble le mieux accueilli, dans tous les domaines : droit et affaires, industrie, recherche science-technique-médecine, administrations, enseignement, services sociaux… Ce n’est pas un hasard si les sociétés américaines de type Uber ou Amazon n’ont guère pu s’implanter avec succès en Chine ; contrairement à ce qu’affirme la presse anglo-saxonne, il ne s’agit pas de pressions concertées des autorités publiques chinoises. A la vérité, la Chine est actuellement un vaste champ d’expérimentations et de possibles, avec des concurrents locaux qui font mieux (ou pire) qu’Uber ou Amazon (désormais, tout le monde connaît Alibaba, Tencent, Xiaomi, Baidu, Weibo, Taobao). Les communautés africaines résidant dans des villes comme Ghangzhou ou Shenzhen (la mégalopolis jumelle de Hong Kong, Silicon Valley chinoise) Shanghai ou Chongqing (ville de Mao, plus important port fluvial du monde, peut-être la grande ville du monde, région des Trois Gorges, la métropole compte 60 MM habitants) analysent très sévèrement le contraste entre leurs possibilités d’affaire dans ces villes-états et les réseaux de discriminations, de restrictions et d’interdits qu’elles subissent en Europe Continentale. C’est que la Chine, a accueilli avec beaucoup d’ouverture l’expérimentation scientifique, économique et sociale à travers digitalisation, robotisation et dématérialisation, comme une nouvelle opportunité, y compris en terme d’ouverture cosmopolite. S’agissant du droit, le 4e plenum du Parti communiste chinois a officiellement donné sa bénédiction à ce new deal pour tous les acteurs et pour tous les secteurs : législation-réglementation, services administratifs et judiciaires, professions du droit dans une perspective d’optimisation de l’accès au droit des populations. C’est tout le monde en Chine qui est invité à passer d’une manière ou d’une autre à la legaltech et à la robotisation dans le cadre du cosmo-projet internet plus (2015).

Ces considérations sur l’Inde ou sur la Chine font comprendre que les questions posées par les deux articles commentés doivent être examinées sous un angle différent, dans le contexte africain. Il faut d’abord rappeler que les pays africains ne sont guère structurés autour du salariat, lequel ne représente que 15 à 20 % de la masse de la population active, même en y intégrant les fonctionnaires. Les questions de protection sociale n’y sont donc pas fondamentalement liées à ces statuts et sont du reste relativement embryonnaires. Embryonnaire également est le niveau d’inclusion financière des populations. Cette virginité permet d’envisager les voies alternatives de financiarisation ou de services dans des conditions de plus grande sérénité et avec a priorifavorable dans les pays africains. D’ailleurs, les systèmes alternatifs d’inclusions financière par téléphones portables des Jua Kali kenyans (secteur informel kenyan), MbaoMpesachama accounts, furent de l’ubérisation avant la lettre[6].  Dans les pays Ohada à (trop) forte culture d’intervention étatique, la volonté des dirigeants d’interférer dans toute activité risque néanmoins d’être nocive.

A cet égard, s’agissant des activités internationales de transfert financier par téléphone mobile, on reste interdit devant les réactions des autorités bancaires en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Le gouverneur de la BEAC a ainsi déclaré, en réaction aux transferts d’argent par téléphone dans d’autres pays africains, hors de la zone CEMAC :

« Vous avez aujourd’hui des acteurs, notamment les opérateurs de téléphonie, sans en avoir les autorisations, ni les contraintes auxquelles sont soumises les banques, qui font exactement l’activité des banques. Il faut mieux encadrer ça et surtout s’assurer qu’ils ne sont pas liés à des activités de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale ou de financement du terrorisme »[7].

Cette réaction est à la fois gravement nocive, ridicule et incompétente. Les questions d’évasion fiscale, les autorisations bancaires, les craintes de blanchiment d’argent ou de financement de réseaux terroristes sont en soi légitimes. Mais elles sont complètement dérisoires par rapport aux nécessités vitales d’inclusions financières de plus de 80% de la population de la zone. Il faut espérer que cette déclaration et les décisions qui en seraient les conséquences seront purement et simplement annulées. Bien sûr, ce type de déclaration peut se réclamer de précédents sous d’autres cieux ou d’avis d’experts dissertant sur d’autres types d’économie. Cette déclaration représenterait alors l’une des tragédies dont les cadres et diplômés africains sont régulièrement les auteurs : la récitation enfiévrée de connaissances mal digérées, sans aucun effort d’adaptation au terrain africain.

Les mêmes critiques peuvent être adressées à la décision de la BCEAO de bloquer les transferts internationaux d’argent par téléphone entre la zone UEMOA et l’étranger, entre autres la France, pour défaut d’agrément[8].

On ne peut guère raisonnablement soupçonner les dirigeants de ces deux banques centrales de penser que leur rôle essentiel est d’appauvrir davantage 80% des masses d’Afrique Centrale ou d’Afrique de l’ouest. Il faut donc simplement attirer leur attention sur la complète perversion des hiérarchies à laquelle ils s’adonnent en ayant les yeux rivés exclusivement sur un ou deux articles d’un règlement, pour décider d’interdire des activités particulièrement bienvenues à tous points de vue et spécialement en termes d’intérêt général. Il est évident que leur rôle devrait être de trouver les moyens d’accompagner le mouvement salvateur des services financiers internationaux par téléphones, y compris par des acteurs actuellement sans agrément. Quant à la suggestion que ces acteurs devraient se transformer en banque, disons que nous ne la commenterons pas, pour conserver notre calme.

Pour le lecteur initié qui aimerait aller plus loin, s’agissant du rôle d’une banque centrale (et non de l’une en particulier…), d’une part, nous recommandons trois articles assez digestes[9]. D’autre part, nous renvoyons, a contrario, à la position de la FED et à celle des autorités américaines face à l’avènement du crowdfunding : après une bonne période de laisser-faire pour cette nouvelle pratique heureuse qui était en marge des securities law (droit boursier et des sociétés faisant appel à l’épargne publique), elles ont pris des mesures qui permettaient de l’accompagner en limitant les risques d’escroquerie et en coupant la poire en deux en ce qui concerne les intérêts des banques, bourses et courtiers qui voyaient arriver une pratique ultra-concurrentielle dans un pays néanmoins déjà amplement financiarisé, avec donc simplement un apport marginal. Chez les très pauvres africains sous-financiarisés, les directeurs de banques centrales se contentent d’interdire les nouvelles activités qui amélioreraient massivement le sort des populations, dans l’indifférence générale, aux motifs que leur règlement ne prévoit pas cette activité. Encore heureux qu’ils n’aient pas décidé de supprimer les monnaies d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest, pour être sûrs de leurs interdits de toute forme d’ubérisation.

Oui, c’est bien de cela qu’il s’agit, xiaomisation !

  1. Rappelons d’abord les références des articles commentés : Jeremias Prassl, Who Is a Worker ?, Law Quarterly Review 2017, 133, pp 366-372 ; Nathalie Martial-Braz, De quoi l’« ubérisation » est-elle le nom ?, Dalloz IP/IT 2017, 133 

  2. Voir l’arrêt de la Court of Appeals 

  3. Voir en ce sens Juan Raso Delque, La empresa virtual: nuevos ratos para el derecho del trabajo, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo 2017, 5(1), pp 167-189. 

  4. Mike Hill, How Rural Areas Benefit from the Uberization of the Supply Chain, Logistic & Trasport Focus, Feb. 2017. 

  5. Sankalp Forum en ligne, Apr. 28, 2016. 

  6. Voir Abdoulaye Sakho, Un cadre réglementaire pour une révolution venue d’Afrique : les services financiers par téléphone mobile, Revue Lamy de la Concurrence, n° 45, oct. 2015). 

  7. Jeune Afrique en ligne http://www.jeuneafrique.com/450189/economie/monnaie-electronique-beac-met-coup-darret-aux-transferts-de-zone-cemac/ 

  8. Jeune Afrique en ligne, 10 mars 2017, http://www.jeuneafrique.com/410999/economie/exclusif-bceao-bloque-transferts-internationaux-dorange-money/

  9. Rolf H. Weber, The Role of Law in Constituting Financial Markets, Journal of International Banking Law and Regulation 2017, 32(6), pp 253-260 ; Panagiotis K. Staikouras & Christos Triantopoulos, Financial Supervision After the Crisis: The Structures, the Lessons, and the Way Forward, European Business Law Review 2016, 27(1), pp 85-135; Giorgio Merlonghi, Fighting Financial Crime in the Age of Electronic Money : Opportunities and Limitations, Journal of Money Laundering Control 2010, 13(3), pp 202-214

    Tag – ubérisation ou xiaomisation, banques centrales africaine et ubérisation,

    Résumé – ubérisation ou xiaomisation sont désormais des phénomènes mondiaux ; mais leur lecture n’est pas la même selon le type de pays ou d’économie ; En Afrique, toutefois, dans bien de cas, l’incapacité des cadres à analyser les phénomènes socio-économiques autrement que par des récitations scolaires limite la capacité de ces pays à tirer pleinement profit des évolutions observées ailleurs

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    Publié in France Ohada droit, notes de lecture, mai 2017 

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