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24 mai 2017
VEILLE TRANSNATIONALE DE REVUES JURIDIQUES
24 avril 2019

Robert Nemedeu, L’appel contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière doit être effectué dans les quinze jours conformément à l’article 49 AUPSRVE

RTD com. 2018,  832, observations sous CCJA 9 mars 2017, ° 036/2017, M. X. c/ Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit, dite BICEC)

Note de lecture publiée en avril 2019

Patricia Suid-Vanhemelryck, avocat au Barreau de Nice
& Faustin Ekollo, docteur en droit

La chronique régulière du professeur Robert Nemedeu à la Revue trimestrielle de droit commercial est un puissant relais de vulgarisation de la jurisprudence de la CCJA, pour les praticiens en particulier. Sur la quinzaine de décisions que comprend cette livraison, une dizaine devrait sans doute être absolument signalée. On pense notamment à la nécessité de réagir, sans délai, aux demandes de régularisation du greffier en chef de la CCJA, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (CJCA 23 fév. 2017, 010/2017) ; quant à l’abondant contentieux du régime du chèque sans provision en matière d’injonction de payer, il faut désormais retenir que le rejet du chèque porte en lui-même la preuve du caractère certain de la créance (CCJA 26 janv. 2017, 007/2017)…

Pour ce commentaire, nous ne retenons qu’une jurisprudence controversée que tous les praticiens de la saisie immobilière Ohada doivent connaître ; elle est d’autant plus importante que la seule lecture des textes ne permet pas de déduire cette solution, alors que les enjeux sont particulièrement élevés. Selon la CCJA, c’est l’article 49 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution qui s’applique aux délais d’appel, par renvoi de l’article 300 du même acte. Si l’on ajoute qu’il s’agit d’un « appel motivé », à peine de nullité, selon l’article 301 AUPSRVE,  on comprend que les praticiens doivent se préparer (et préparer leurs clients) à l’éventualité de l’appel dès avant le délibéré, spécialement pour ce qui est des questions d’intendance et de logistique.

Un jour se posera certainement la question du relevé de forclusion… Certes, la CCJA a déjà répondu, dans un dossier d’injonction de payer, qu’en l’absence de renvoi aux textes nationaux, l’Acte uniforme ne prévoyait pas de relevé de forclusion : CCJA 23/07/2015, n° 100/2016,  Total-Guinée, Ohadata n° J 16-197. Cette réponse n’était guère satisfaisante, outre que l’orientation du débat était techniquement inexacte, en ce sens que la question n’était pas celle du renvoi au droit national. La décision de la CCJA partait  de manière erronée de l’axiome aberrant selon lequel ce qui ne figure pas dans un texte Ohada serait interdit. En dehors de toute considération quant au renvoi aux droits nationaux, c’est vers les principes généraux de procédure qu’il aurait fallu se tourner,  si les circonstances révélaient que, sans faute de sa part, la partie qui a succombé en première instance s’est trouvée dans l’impossibilité de faire appel dans les quinze jours ; et des hypothèses réalistes existent : renvoie sine die, défaut d’indication ou fausse indication de la date de délibéré, inaccessibilité de la décision…  Il faudrait alors que la partie qui souhaite faire appel réfute l’objection de la jurisprudence CCJA Total-Guinée ; elle pourrait plaider  que cette jurisprudence ne concernait que l’hypothèse où l’on discute du renvoi au droit national, et non l’admission des principes généraux du droit et/ou de la procédure en sus des textes Ohada. Un quasi-précédent peut être invoqué : CCJA, 1re Ch., 14/11/2013, n° 069/2013, CFAO-CI,  Ohadata n° J-15-69 : défaut d’enrôlement de l’appel non imputable à l’appelant impliquant absence de déchéance d’appel.

La jurisprudence de la CCJA commentée est d’autant plus fâcheuse en l’occurrence qu’il existait plusieurs voies pour aboutir à la même solution ; en effet, dix-sept mois après une décision, pour un appel, n’est pas un délai raisonnable, même pour envisager un relevé de forclusion ;  en dehors de tout texte, les juges Ohada aurait pu recourir au principe vigilantibus non dormientibus. Un si long délai, même dans le droit commun, montre largement l’inertie de la partie ayant succombé. Il aurait alors fallu un concours extraordinaire de circonstances pour établir, par exemple, que la décision n’avait pas été rendue, ne serait-ce que sous forme de dispositif, malgré les efforts des plaideurs pour l’obtenir. La révolution que connaît la Cour de cassation française par introduction massive du principe de proportionnalité devrait constituer une inspiration précieuse pour les juges CCJA.  Nous renvoyons les praticiens Ohada à une formidable source, librement accessible en ligne, et qui est d’une autorité complète sur le sujet : c’est l’Etude annuelle de la Cour de cassation pour 2018, sur Le Rôle normatif de la Cour de cassation . Son titre III est entièrement consacré au Contrôle du résultat concret de l’application de la norme – contrôle de proportionnalité. On en profite pour rappeler que, depuis 2017, l’étude annuelle de la Cour de cassation est publiée séparément ; par le passé, elle était intégrée au Rapport annuel.  

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Tag – saisie immobilière Ohada, délai d’appel jugement d’adjudication Ohada, relevé de forclusion CCJA Ohada ;

Résumé – L’appel contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière Ohada doit être effectué dans les quinze jours conformément à l’article 49 AUPSRVE

Membres permanents du site France Ohada Droit

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Publié in France Ohada droit, notes de lecture, avril 2019

 

 

 

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