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Note de lecture
Faustin Ekollo, docteur en droit
Cet article instructif et très agréable à lire est un véritable hommage au système africain des Droits de l’homme. Ce système original fonctionne assez bien, et de mieux en mieux, malgré plusieurs déficiences relevées sans complaisance : résistance de certains Etats, difficultés de procédure, relations parfois complexes entre la Commission et la Cour… D’ailleurs, les lecteurs peuvent consulter sur le site de la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples des articles dans l’Annuaire africain des droits de l’Homme, en libre accès, en relation avec l’article commenté :
L’une des caractéristiques du système africain des droits est la minutieuse organisation de l’accès direct des particuliers à la Cour d’Arusha, sans le filtre de la Commission. Cet accès direct à géométrie variable, selon que les Etats aient ou non effectué la déclaration de l’article 34(6) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits ; celui-ci avait fait l’objet de très âpres négociations, s’étalant sur plusieurs réunions. On apprend toutefois, sur le site de la Cour, que sur la trentaine d’Etats qui ont ratifié ce protocole, neuf seulement ont effectué la déclaration spéciale de l’article 34(6), texte qu’il faut reproduire ici :
A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
Dans le cas du Rwanda, on relève même une marche arrière puisque cet Etat a retiré sa déclaration spéciale dite d’article 34(6) en demandant de surcroît l’arrêt immédiat des procédures le concernant. Ce point fut tranché de manière intéressante[1] par la Cour le 3 juin 2016, en rejetant la demande d’arrêt des procédures déposée par le Rwanda et en décidant d’un délai d’un an de préavis, conformément à l’article 56(2) de la Convention de Vienne sur les traités et d’un précédent de la Cour inter-américaine des Droits, dans les hypothèses d’actes unilatéraux[2]. Trois ans, postérieurement à l’article commenté, la Tanzanie également retirait sa déclaration spéciale[3].
Il faut regretter le nombre anormalement bas de téléchargements de l’Annuaire africain des droits de l’Homme, puisque l’édition 2018 n’atteint pas 4000 téléchargements, au moment de cette note, malgré la qualité des contributions librement accessibles en ligne, ce qui représente moins de 70 téléchargements par pays.
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Contra, David Pavot, Le retrait de la déclaration du Rwanda permettant aux individus et ONG de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 30(2) Revue québécoise de droit international 2017, p. 221–237 ↑
Sur le site d’Amnesty Int’l : Tanzanie. Le retrait du droit des personnes physiques de saisir la Cour africaine va accentuer la répression ↑