Par Faustin Ekollo
Docteur en droit
Publié le 16 mai 2020
Le 29 avril 2020, l’Etat ivoirien a annoncé son retrait de la déclaration spéciale de l’article 34(6) du protocole relatif à la Charte africaine des Droits, déclaration concernant l’accès direct à la Cour Africaine des Droits. Cette annonce a déclenché un nombre important de réactions, pour diverses raisons : actualité à facettes du dossier Guillaume SORO ; proximité du scrutin présidentiel ivoirien prévu en octobre 2020 ; question de principe.
Dans leur majorité, les commentaires relatifs aux effets à court terme de ce retrait, notamment sur les procédures en cours et sur la décision provisoire de la Cour africaine des Droits concernant Guillaume SORO, sont inexacts.
D’abord, il ne s’agit pas d’une première. Le retrait du Rwanda en 2016 avait été très médiatisé. Il avait été suivi par celui de la Tanzanie, moins spectaculaire.
Ensuite, les effets immédiats du retrait de la Côte d’Ivoire sur la procédure SORO devant le système de la Cour africaine des Droits devraient être nuls. En effet, à la suite du retrait du Rwanda, la Cour a jugé que :
Cet arrêt logique et très bien motivé se fondait à la fois sur l’article 56(2) de la Convention de Vienne sur les traités et sur un précédent de la Cour interaméricaine des Droits, dans les hypothèses d’actes unilatéraux.
Dans ce site, on pourra consulter notre note de lecture, avec des références : La Cour africaine des Droits : un curieux animal ? – elle concerne un très bel article sur la Cour africaine des droits, par Adamantia Ratchovista publié dans la Human Rights Review de juin 2019.
En droit, la Cote d’Ivoire reste donc tenue d’exécuter la décision provisoire concernant Guillaume SORO et d’affronter les procédures éventuellement déjà engagées.