Note de lecture, Patricia Suid-Vanhemelryck, avocat au Barreau de Nice
Avril 2019
La transaction !? Un tel titre dans la Revue française de droit administratif fait forcément sursauter. Est-ce un article de droit privé égaré dans l’un des temples du droit administratif ? En réalité, il s’agit d’un article instructif sur l’actualité des procédures alternatives en droit administratif que le praticien lit dans son intégralité pour envisager d’en tirer des éléments pratiques dans une matière qui reste un parent pauvre absolu du droit administratif français.
C’est qu’en droit public français, spécialement en contentieux administratif et fiscal, les procédures alternatives au procès étatique « ne passent pas », quoi que l’on dise. Les facultés de droit au 20e siècle avaient profondément enseigné le principe de l’interdiction de compromettre sur les questions concernant les collectivités publiques, à partir de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de l’article 2060 du Code civil ; elles avaient martelé l’indisponibilité des choses hors commerce de l’ancien article 1128 du Code civil, avec un accent particulier pour le droit administratif. Les aménagements à ces restrictions, aujourd’hui en partie regroupés dans l’article 311-6 du Code de justice administrative, ne sont pas de nature à provoquer une inflexion des mentalités.
Vint la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, alias loi J-21 qui a également prévu des nouveautés sur les procédures alternatives en ce qui concerne le code de justice administrative. Il était néanmoins difficile de percevoir le moindre changement : l’article L. 211-4 avait été artificiellement abrogé pour être substitué par les articles L 213-1 et suivants, avec le terme médiation à la place du mot conciliation, moyennant une rédaction rallongée. Mais la même inefficacité semblait programmée puisque cette médiation impliquait l’accord des parties de la même manière que la conciliation qu’elle remplaçait. Toutefois, sans explication[i], sauf peut-être un effet des circulaires ou une conséquence de la répétition législative, les praticiens ont relevé que des présidents et conseillers des tribunaux administratifs commencèrent à renvoyer spontanément les parties vers une médiation.
Les pratiques niçoises et marseillaises surprennent agréablement, à cet égard ; voici un échantillon de correspondance envoyée par les présidents aux avocats des parties :
Maître,
[…] Après un examen attentif du dossier et compte tenu des caractéristiques propres qu’il présente, il m’apparaît opportun de tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation qui me semble fournir un cadre tout à fait approprié à l’issue définitive de ce litige. […]. La mise en œuvre d’une telle démarche nécessite bien évidemment l’accord de toutes les parties […]. Je vous informe également que cette démarche de médiation se déroule dans la confidentialité et ne saurait avoir aucune influence sur le déroulement de la procédure contentieuse. Aussi, je vous serais reconnaissant de me faire connaître votre point de vue sur cette proposition avant le […].
La proportion de dossiers concernés par les voies négociées en matière de contentieux administratif reste néanmoins anecdotique.
C’est dans ce chantier très inachevé qu’arrive la loi du 10 août 2018, pour un Etat au service d’une société de confiance. Elle comporte un article 24 qui vise à encourager le recours de l’Etat à la transaction en introduisant dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) un article 423-2 :
Lorsqu’une administration de l’État souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d’État. L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
A l’exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l’avis du comité.
Indiscutablement, les rédacteurs du texte ont choisi les petits pas. Mais, on l’a dit précédemment, le simple changement de terminologie de conciliation en médiation, ou la répétition des textes, semble avoir provoqué des modifications comportementales. Le texte sur la transaction sera probablement ce que la pratique en fera. Ainsi, les demandes préalables peuvent constituer une piste pratique pour l’utilisation de ce texte. Les praticiens devront alors penser à faire de la procédure de transaction ou de la procédure de médiation un chef de demande préalable spécifique. Un des éléments d’argumentation pourrait être, selon les situations, l’existence de torts réciproques ou d’éléments de confusion dans les droits et obligation des parties.
Entre autres aspects, l’étude savante commentée soulève certaines questions angoissantes : sera-t-il possible de transiger sur des questions non financières ? Et quid du recours au(x) comité(s) prévu(s) par l’article 423-2 CRPA si le seuil financier prévu n’est pas atteint (500.000 € selon le décret) ?
Sur le premier point, il ne nous paraît pas possible d’exclure la transaction des questions non financière. L’hypothèse financière retenue par le texte n’est pas limitative ; le raisonnement contraire ferait sortir l’écrasante majorité des situations litigieuse de la transaction. Sur le dernier point, même si commissions et comités de règlement amiable pullulaient déjà en droit administratif, les praticiens ne leur accordent aucun crédit autre que procédurier. Mais ne jetons pas le bébé…
De manière heureuse, le droit Ohada va bien au-delà des timidités françaises en matière d’alternatives au procès pour les personnes de droit public, dans la pratique des juridictions comme dans les textes ; l’article 1er du récent Acte Uniforme sur la Médiation et l’article 2, al. 2 de l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage impliquent les Etats et les autres personnes publics dans les alternatives au procès classiques, sans égard à la nature du litige. En matière de droit international (et interne pour l’Ohada), cela réduit les incertitudes que la jurisprudence française INSERM (Tribunal des conflits, mai 2010, n° 3754) fait peser en raison de la notion trop largement entendue d’ordre public. Certes, s’agissant d’ordre public en matière d’arbitrage, la simple lecture de l’article V de la Convention de New York de 1958 peut procurer des sueurs froides. Mais ceci est une autre histoire.
PS : tag, résumé et membres du site[ii]
[i] Pour l’hypothèse d’une action pédagogique du Conseil d’Etat auprès des juridictions administratives, voir Alice Minet-Leleu, La médiation administrative, Revue du droit public 2017. 1191.
Tag
Transaction en droit administratif, médiation en droit administratif, conciliation en droit administratif, arbitrage en droit administratif, Code des relations entre le public et l’administration, comité de transaction, alternatives au procès en droit administratif
Résumé
Loi du 10 août 2018, pour un Etat au service d’une société de confiance, transaction en droit administratif, médiation administrative
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Publié in France Ohada droit, notes de lecture, avril 2019