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QUALITÉ DE LA VEUVE POUR FAIRE APPEL ET INDIVISIBILITÉ EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE : LA CCJA DE L’OHADA A TOUT FAUX

CCJA, 1re Ch., 12 déc. 2019, n° 114/2018,

Dame Veuve T […] épouse K […] C/ Société Forestière et Industrielle de la Doumé SA (S.F.I.D)

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Note

  • Thierry SERRA, avocat à Paris, spécialiste des procédures d’appel
  • Faustin EKOLLO, docteur en droit, conseiller technique de l’Ordre National des Notaires de Mauritanie

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Une veuve commune en biens, peut-elle faire appel, seule, d’un jugement de saisie immobilière, sans avoir participé à la première instance avec feu son époux ? La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Ohada, CCJA, répond négativement :

Attendu qu’en l’espèce, en totale harmonie avec la déclaration de l’appelante selon laquelle elle n’a jamais été signifiée du commandement aux fins de saisie immobilière, la cour déclare Dame T… irrecevable en son appel au motif qu’aux termes « de l’article 191 du code de procédure civile et commerciale, l’appel ne peut être formé que par une partie au procès ou par son mandataire ; (…) que l’appelante n’était pas partie au procès sanctionné par le jugement en cause ; que dès lors pour défaut de qualité, son action en appel ne peut être recevable (…) » ;

Qu’en fondant ainsi sa décision sur les dispositions pertinentes du droit interne camerounais exigeant de tout appelant de justifier de sa qualité de partie au jugement attaqué, non contraires à celles de l’Acte uniforme visés au moyen, la cour n’a commis aucun des griefs allégués par les deux branches du moyen unique ;

Un arrêt oublieux de la notion d’indivisibilité

Cet arrêt de LA CCJA est malheureux[1], s’agissant de la qualité pour faire appel d’une veuve commune en biens. Les juges de la CCJA assimilent, de manière exclusive, la notion de « partie à un litige » au fait d’avoir participé effectivement à l’instance. Ce faisant, ils oublient les effets de l’indivisibilité.

Les circonstances étaient dépouillées. Un créancier lance une procédure de saisie immobilière sur un immeuble commun à deux époux, en limitant la signification du commandement aux fins de saisie au seul mari. Par la suite, ce dernier décède avant d’avoir pu faire appel de la décision issue de l’audience éventuelle. Sa veuve en revanche fait appel ; mais les juges de la cour d’appel du Littoral lui dénient toute qualité, au motif qu’elle n’a pas pris part au jugement. On sait que dans les pays francophone de la zone Ohada, conformément au droit français de naguère, la veuve n’a pas de vocation successorale en droit écrit[2] ; or le créancier ne l’avait pas attraite en première instance et elle n’était pas davantage intervenue aux côtés de son époux[3].

L’arrêt de la CCJA cite les articles 250[4] et 300[5] de l’Acte uniforme Ohada sur les voies d’exécution et l’article 191 du code de procédure civile et commercial du Cameroun, sans s’attarder sur la notion d’indivisibilité. Celle-ci n’avait été évoquée par le pourvoi qu’en filigrane, par citation de l’article 250 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution : la vente des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Mais n’était-ce pas suffisant[6] ? Devant des juges, un propriétaire indivis pourrait-il vraiment se faire dépouiller de son immeuble parce que le créancier de l’autre indivisaire aurait choisi de ne pas l’appeler dans la cause, sans égard pour les conséquences sur ses droits fondamentaux de propriétaire indivis ?

Dans l’arrêt commenté, l’étendue des moyens devant les juges successifs excluait les questions de suppléance ou de substitution d’office : il faut néanmoins reconnaître que le risque d’erreur juridique était élevé, le pourvoi n’ayant pas assez clairement formulé la notion d’indivisibilité, ainsi que son régime.

L’indivisibilité : notion et régime

L’indivisibilité est présentée de la même manière depuis plusieurs siècles. Mais devant les difficultés de définition notionnelle, les juristes tendent surtout à mettre son régime en avant.

    • Pothier, rappelait d’abord que si l’objet est indivisible, l’instance l’est aussi ; il précisait que l’indivisibilité profite à toutes les parties, au défendeur comme au demandeur, au débiteur comme au créancier[7].
    • Selon le Lexique des termes juridiques, il y a indivisibilité lorsque la situation juridique qui est l’objet du procès intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés. Connexité renforcée, l’indivisibilité exerce principalement son influence sur la compétence, sur l’exercice et les effets des voies de recours[8].
    • L’article 31 du Code judiciaire belge indique que le litige n’est indivisible […] que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.

D’un point de vue procédural, un indivisaire n’a pas techniquement la qualité de tiers[9], même s’il n’était pas présent en première instance, volontairement ou non. On se trouve dans la rare hypothèse d’une partie en dehors de tout lien d’instance[10] ! Cette jurisprudence s’applique aux organes étatiques, chaque fois que le Parquet a été partie principale dans une cause[11]. La veuve de l’arrêt commenté n’était donc pas un tiers, en sa qualité d’indivisaire. Cette considération apparaît d’ailleurs, a contrario, dans un précédent de la CCJA ; celle-ci était alors allée jusqu’à l’annulation d’une adjudication impliquant des biens communs, sur le fondement de l’article 249 de l’acte uniforme Ohada sur les voies d’exécution qui impose le partage préalable[12].

Il existe des excès dans le sens inverse. Selon les cas en France[13] et en Belgique[14], ignorer l’indivisibilité peut rendre les recours irrecevables. Apparaissent alors des problèmes d’équité, si les juges appliquent les textes « de manière excessivement formaliste »[15]. Dans les procédures collectives importantes, ce thème prend souvent à défaut les praticiens les plus chevronnés[16].

Il apparaît ainsi que les notions de partie ou de tiers sont susceptibles de nuances[17]. L’une de celles-ci est le tiers intéressé.

Sans oublier le droit de propriété et d’autres principes

Les juges de la CCJA ont perdu de vue que l’indivision est un « mode collectif d’appropriation des biens » qui modifie les droits des créanciers[18]. Dès lors, dans l’arrêt commenté, le lien d’instance ne pouvait guère s’organiser selon le seul bon vouloir du demandeur[19].

En Europe, le respect du droit de propriété comme principe supérieur est désormais clairement assuré par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits. Cet instrument permet de neutraliser toute législation ou toute jurisprudence qui ne respecterait pas suffisamment le droit de propriété, y compris en matière fiscale[20]. Du coup, d’autres matières traditionnellement dérogatoires évoluent.

Ainsi, en matière de « faillites », des auteurs ont plaidé pour une conception plus substantielle de la notion de prétention[21]. L’évolution récente leur donne raison, avec une notion de partie plus respectueuse des droits procéduraux des propriétaires[22]. Ainsi, en dépit du cadre souvent dérogatoire des procédures collectives, en France, un arrêt de revirement de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le partage d’un immeuble indivis peut être contrarié par des nécessités liées au logement familial[23]. On retrouve cette évolution en procédure pénale. La peine de confiscation de l’article 222-49 du code pénal français a été circonscrite par la Cour de cassation en faveur des propriétaires, ou indivisaires, présumés de bonne foi[24].

Dans le même sens, les praticiens africains peuvent évoquer la valeur supérieure du droit de propriété en raison de plusieurs instruments internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme prise en son article 17, ou la Charte africaine des droits prise en son article 14.

Il restait une autre défense possible : inopposabilité, voire annulation de l’adjudication[25].

Cette défense aurait alors pu être renforcée par deux arguments d’ailleurs liés :

    • La nature des biens des époux est présumée commune au Cameroun ; sauf preuve contraire, par exemple par la publicité foncière, le créancier aurait donc dû tenir compte de l’existence d’une indivision ;
    • Sauf à provoquer le partage, Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis[26].

La CCJA a déjà tranché ces deux questions par le passé[27], au point d’annuler une adjudication sur assignation de l’épouse commune en biens[28].

Le principe de proportionnalité, pour l’avenir

Bien sûr, l’indivisibilité constitue une source de complexité[29]. Or, la CCJA tend à éviter toute confrontation avec la réalité et la complexité, privilégiant l’abstraction du syllogisme judiciaire[30].

Or la complexité est inhérente aux biens collectifs. Dans la zone Ohada, il arrive fréquemment qu’un membre d’une collectivité villageoise tente de vendre des terres communautaires, parfois avec la complicité de l’administration[31]. Dans ces hypothèses, une jurisprudence comme celle de l’arrêt annoté serait alors susceptible de provoquer d’importants troubles. Cela explique que, dans les arbitrages entre droits fondamentaux, dans le monde entier, tribunaux et commentateurs s’essaient à des ajustements au plus près[32].

En France, cette indifférence traditionnelle aux conséquences socio-économiques a été corrigée par la Cour de cassation par la révolution du principe de proportionnalité[33].  Elle a aussi amélioré la motivation de ses décisions, au moins pour les arrêts publiés, en indiquant les motifs des motifs[34]. Les juges Ohada pourraient s’inspirer de cette évolution sans besoin de textes[35]. Ils auront alors à l’esprit que le droit, même dans sa pureté à travers les motifs de pur droit, ne saurait faire abstraction des conséquences socio-économiques[36].

Il existe des incertitudes quant aux sources du principe de proportionnalité[37] ; certaines autorités le rattachent parfois au droit conventionnel européen[38]. A la vérité, le principe de proportionnalité possède une valeur largement immanente, en tant que l’une des finalités mêmes du droit[39] ; cet aspect était déjà proverbial dans l’antiquité romaine, sous une forme soigneusement transmise par le Digeste à la postérité : Jus est ars boni et aequi[40].

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  1. Voir contra, Ndèye Coumba M. Ndiaye, La qualité pour agir, une règle incontournable de procédure, note sous l’arrêt, L’Essentiel Droits africains des affaires, mai 2020
  2. Un auteur a montré que les sources coutumières de droit africain étaient souvent en avance, puisque des réformes en Europe ont fini y par consacrer leurs idées (possession d’état, vocation successorale de la veuve…) : Moïse Timtchueng, Le droit camerounais des successions dépouillé des conceptions civilistes, Rev. Générale de droit 2011, 41(2), 531-563
  3. L’annotateur à l’Essentiel Droits africains des affaires soutient que seule une intervention de l’épouse commune en biens aurait pu être recevable, en présence d’un appel principal recevable
  4. Art. 250, AUVE Ohada : La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
  5. Art. 300, AUVE Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. […] [al. 4] Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.
  6. H. Fulchiron, Les présomptions d’indivision et de communauté dans le couple, Defrénois 2001. 37391, p. 949
  7. Pothier, d’après Dumoulin, Traité des obligations n° 325, cité par Pierre J. Thomine-Desmazures, Commentaire sur le Code de procédure civile T. 2 ; p. 217 (1838, Bruxelles)
  8. Lexique des termes juridiques, 27e éd., Dalloz 2019, par Th. Debard et S. Guinchard, § 542-121 et ss et § 542-211 et s.
  9. Civ. 2e, 29 nov. 1978, n° 76-14697, P ; Civ. 1re, 24 juin 1986, 85-10793 P, Gaz. Pal. 1987, som. 60, obs Guinchard et Moussa ; idem, JCP Not. 1988, II, 122, note Henry 
  10. Cass. Belg., 15 sept. 1997, Pasicr. I, 862 ; Cass. Belg. 7 juin 1996, Pasicr. I, 603 (citées par H. Boularjah, Les voies de recours, in Commissions Université.-Palais, n° 43, 2000, Le point sur les procédures, p. 300) ; CA Paris, 13 sept. 1996, Procédures 1997, n° 8, note Croze
  11. Civ. 2e, 5 févr. 2009, n° 08-10717, D. 2009.2072, obs. Sommer et Nicoletis ; Procédures 2009, n° 111, note Perrot 
  12. CCJA, 3e Ch., n° 186/2015 du 23 nov. 2015, Youssouffou c/ Kouakou, Ohadata J-16-179 
  13. En France, pour l’appel, art. 553, C. pr . civ., et pour le pourvoi en cassation, art. 615, al. 2, C. pr. Civ.
  14. En Belgique, pour l’appel, art. 1053 du C. judiciaire, et pour le pourvoi en cassation, art. 1084 du C. judiciaire
  15. Cour const. Belge, arrêt n° 4/2014, 16 janv. 2014, question préjudicielle relative à l’article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par la cour du travail de Bruxelles ; voir J. Van Compernolle et G. De Leval, L’appel du jugement en matière d’indivisibilité et l’équité de la procédure – Quand la Cour constitutionnelle souffle le chaud et le froid, Journal des tribunaux (Belg.) 2014, n° 17, p. 293. ; add. Cass. 02 sept. 2011, Rev. droit com. (Belg.) 2011/9, 899
  16. .J.-L. Vallens : L’indivisibilité du litige en matière de vérification de créances impose la présence de toutes les parties pendant la procédure d’appel, note sous Com. 28 mars 2018, n° 16-26454, AJDA 2019.8
  17. Myriam Pierrat and Franck Farjaudon, Tiers et procédure : Rapport luxembourgeois – in Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées panaméennes de 2015, tome LXV, Bruylant et LB2V, 2015, pp. 623-648
  18. Pour une étude accessible en ligne, avec de nombreuses références d’auteurs anciens, voir S. Selrieu et L. Pelizza, Les droits des créanciers : le droit commun de l’indivision confronté à la défaillance économique d’un indivisaire, Droit et ville 2014-1 (n° 77), pp 153-176 ; https://www.cairn.info/revue-droit-et-ville-2014-1-page-153.htm#
  19. Voir, sur la nature institutionnelle du lien d’instance, E. Jeuland, Droit processuel général, 2014, LGDJ, no 389, p. 370 et s.
  20. On pense au spectaculaire arrêt Société EPI (CE, Ass. 9 mai 2012, Min. c/ Société EPI, n° 30899, Lebon, concl. Julien Boucher) qui met en œuvre la notion jurisprudentielle européenne d’espérance légitime du contribuable ; add. CE, Vivendi, 25 oct. 2017, 403320, Lebon ; pour une mise en œuvre du principe de proportionnalité liée au à l’article 1er du Premier protocole : Frédérique Perrotin, Fiscalité immobilière : le juge administratif applique la Convention EDH, Petites Affiches, 16 juill. 2020 (à propos de CE 10 mars 2020, n° 437122)
  21. F. Derrida et P. Julien, La notion de partie dans les décisions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, D.  1989. Chron. 77
  22. Malgré des réserves doctrinales : J.-Luc Vallens, Une ouverture singulière du droit d’appel, note sous Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19622 P, Bull. Joly Entreprises en difficulté, 2016.429
  23. Civ. 1re, 3 avril 2019, n° 18-15177, PB, Julien Boisson, Dalloz actualité, 6 mai 2019 ; Frédéric Vauvillé, note, Defrénois Flash, 22 avril 2019, Le mandataire liquidateur ne peut demander le partage du logement indivis de la famille au nom de l’époux débiteur ; S. Bernard, note  JCP Not. 2019, 406 ; AJ Famille 2019. 339, note J. Casey ; B. Vareille, obs. RTDC 2019.640 ; W. Dross, RTDC 2019.613 ; un commentateur avait déjà souhaité cette évolution jurisprudentielle : Kuassi Deckon, Le conjoint du débiteur soumis à une procédure collective en droit de l’OHADA, Petites Affiches 14 & 15 janvier 2008 (1re et 2e parties)
  24. Crim. 20 mai 2015, PB, n° 14-81741, Dalloz actualité du 30 juin 2015, note Chloé Fonteix
  25. CCJA, 3e Ch., n° 186/2015 du 23 nov. 2015, Youssouffou c/ Kouakou, Ohadata J-16-179, précité
  26. Cette prohibition de l’ancien code de procédure civile a été reprise en France par l’article 815-17, al. 2, du Code civil ; en Belgique, la même règle existe dans l’article 1561, alinéa 1 er, du Code judiciaire ; Dans le droit Ohada, elle figure à l’article 249 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution
  27. CCJA n° 25/2008, 30 avril 2008, SGBCI c consorts Konan, Ohadata J-09-317 ; pour ce qui est de la preuve du caractère propre ou commun d’un bien, il faut lire cet arrêt a contrario ; en effet, il renvoie la vérification et l’instruction de ce point à la procédure de partage
  28. CCJA, 3e Ch., n° 186/2015 du 23 nov. 2015, Youssouffou c/ Kouakou, Ohadata J-16-179, précité.
  29. Voir des exemples par Chr. Vernière, Créanciers personnels des indivisaires, § 253, 31 et suivants, in Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille 2018-19, 6e éd., dir. M. Grimaldi.
  30. Olivier Bustin & Hyacinthe Fansi, Avis consultatif de la CCJA sur le statut des succursales et le financement des sociétés coopératives, note sous CCJA, avis n° 06/2017, 7 nov. 2017, L’Essentiel, Droits africains des affaires, avril 2018 ; add. F. Ekollo, La tragédie des coopératives Ohada et de l’ESS après l’avis de la CCJA sur les obligations, Mélanges Dorothé Cossi Sossa, à paraître
  31. Contre la prédation de terres villageoises par les Etats africains et les multinationales, on note le recours croissant aux instruments internationaux comme la Déclaration onusienne des droits des peuples autochtones ou la Charte africaine des droits ; voir A. Ngwanza, Pratiques contractuelles de l’industrie extractive et participation des riverains aux arbitrages internationaux, AJ Contrats 2020. 135 ; add. Hervé Lado, Prédation et expropriation pour cause d’utilité publique au Cameroun, Rev. Int’l des études du dvpt 2017/3, pp 33-55
  32. Roxanna Willis, A Comparative analysis of Widow Dispossession in Francophone and Anglophone Cameroon, 62(1), Journal of African Law 2018, pp 147-174 ; Lisa Sarmas, Trust, Third Parties and the Family Home : Six Years since Cummins and Confusion still Reigns, 36, Melbourne Univ. L. Rev. 2012, pp 26-254 ; Peter S. Spiro, Judgment Creditors, Resulting Trust and the Matrimonial Home, 35, Canadian Family Law Quarterly 2016, pp 181-212 ; Manuel Matas Bendito, Matrimonio y concurso de acreedores; cuestiones civiles y registrales, La Ley Derecho de Familia, N° 25, 2020 (numéro dédié aux relations entre les biens communs et les publicités foncières) ; María Victoria Jiménez Martinez, El concurso de persona casada, una aproximación a su regulación por la ley concursal, Anuario de la Facultad de Derecho (Alcala) N° 3, 2010, pp 419-430
  33. Non sans exaspérer une bonne partie de la doctrine : F. Chénédé, De l’équité aux droits de l’homme, AJ Famille 2013, 663 ; P. Puig, L’excès de proportionnalité (A propos de la réforme de la Cour de cassation et de quelques décisions récentes) RTD civ. 2016, 70 ; A. Bénabent, Un culte de la proportionnalité… un brin disproportionné ?, D. 2016, 137 ; P.-Y. Gauthier, Eloge du syllogisme, JCP 2015, 902 ; F. Zenati-Castaing, La juridictionnalisation de la Cour de cassation, RTD civ. 2016, 511 ; B. Haftel, Libres propos sur l’avant-projet de réforme de la Cour de cassation et la fonction du juge, D. 2015, 1378 ; E. Dreyer, Un contrôle de proportionnalité à la Cour de cassation ?, Gaz. Pal. 04 oct. 2016, n° 34 
  34. Les réformes de la motivation et de la rédaction des décisions de la Cour de cassation, https://www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/reformes_mouvement_8181/reforme_mode_redaction_arrets_9223/ ; Rapport de la Commission de Réflexion sur la Réforme de la Cour de cassation https://www.courdecassation.fr/IMG/Rapport%20sur%20la%20réforme%20de%20la%20Cour%20de%20cassation.pdf
  35. … ou, du moins, de textes supplémentaires, plusieurs instruments internationaux exigeant déjà une procédure équitable, eg l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politique
  36. Point de vue canadien francophone (Québec), librement accessible en ligne : Ejan Mackaay, La valeur des rapports Doing Business aujourd’hui, Revue Ersuma n° 6, janv. 2016, https://revue.ersuma.org/no-special-idef-mars-2014/l-interpenetration-des-systemes/article/la-valeur-des-rapports-doing
  37. Outre le Rapport de la Commission de Réflexion sur la Réforme de la Cour de cassation librement accessible en ligne (supra), et parmi de nombreuses références : Bertrand Louvel (ancien premier président de la Cour de cassation, à l’origine de la révolution de la proportionnalité) Réflexion à la Cour de cassation, Dalloz actualité du 26 juin 2015, https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/reflexions-cour-de-cassation#.XyTVIp4zaM8 ; Ph. Jestaz, J.-P. Marguénaud et Ch. Jamin, Révolution tranquille à la Cour de cassation, D. 2014. 2061 ; Toni Marzal, La Cour de cassation à « l’âge de la balance », RTD Civ. 2017.789 ; J.-J. Urvoas, L’aggiornamento nécessaire de la Cour de cassation, D 2018.1087 ; pour la doctrine hostile au principe de proportionnalité, voir supra note 7
  38. B. Louvel, précité
  39. Le terme finalité désigne ici un mécanisme juridique supérieur, s’imposant face à des concours de normes ou limiter des conséquences aberrantes ; la difficulté de sa « digestion » en France vient de la faible culture constitutionnelle, aggravée par l’infantilisation du juge à laquelle avaient abouti la Révolution française et l’Empire, le réduisant de manière caricaturale à la bouche de la loi ; voir contra, sur ce point, Ph. Jestaz, La norme dans la doctrine privatiste du XXe Siècle, RTD civ. 2020. 35
  40. Que l’on préfère à Summa jus summa injuria

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